Une seule formation en vingt-huit ans de carrière : le manquement de l'employeur était établi, et la salariée a pourtant été déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Par un arrêt publié du 17 juin 2026, la chambre sociale de la Cour de cassation rappelle que l'existence d'un préjudice et son évaluation relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond.
Une obligation à deux visages, souvent sous-estimée
Aux termes de l'article L. 6321-1 du code du travail, l'employeur « assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail » et « veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations ». Deux obligations distinctes coexistent donc : une obligation d'adaptation, à court terme et centrée sur le poste occupé, et une obligation de maintien de l'employabilité, tournée vers le marché du travail.
En pratique, ce manquement est rarement invoqué seul : il vient au soutien d'une contestation de licenciement pour insuffisance professionnelle, d'une demande de résiliation judiciaire, ou d'un débat sur l'évolution de carrière d'un salarié senior. D'où l'importance de la question tranchée le 17 juin 2026 : le seul constat du manquement suffit-il à obtenir réparation ?
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