Par un arrêt publié du 24 juin 2026 (Cass. soc., 24 juin 2026, n° 25-10.397, FS-B), la chambre sociale de la Cour de cassation juge que le régime de preuve propre à la durée du travail n'interdit pas au salarié de demander en référé, avant tout procès, la communication de documents détenus par l'employeur — en l'espèce sa messagerie professionnelle. Employeurs comme salariés doivent en tirer les conséquences.
Préambule : deux mécanismes de preuve qui coexistent
En matière de durée du travail, le salarié ne supporte pas seul la charge de la preuve. L'article L. 3171-4 du code du travail impose à l'employeur de fournir au juge les éléments justifiant les horaires effectivement réalisés, le juge formant sa conviction au vu des éléments produits par l'une et l'autre des parties. Ce mécanisme est souvent décisif dans les litiges de rappel d'heures supplémentaires ou de dépassement des durées maximales de travail. Encore faut-il avoir saisi le conseil de prud'hommes.