La période d’essai est souvent présentée comme une parenthèse sans règles, pendant laquelle chacun pourrait partir du jour au lendemain.
C’est inexact. Un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 25 juin 2025 est venu rappeler que la rupture de l’essai peut être annulée lorsqu’elle repose sur un motif discriminatoire — tout en précisant que les sanctions du licenciement nul ne s’appliquent pas pour autant.
Le cadre légal : quatre règles à connaître avant de recruter
La période d’essai ne se présume jamais : elle doit être expressément stipulée dans la lettre d’engagement ou le contrat de travail, de même que la possibilité de la renouveler (article L. 1221-23 du Code du travail). Une embauche sans écrit, ou un contrat signé après la prise de poste, prive l’employeur de tout essai : la relation est alors soumise aux règles du licenciement dès le premier jour.
Sa durée maximale est de deux mois pour les ouvriers et employés, trois mois pour les agents de maîtrise et techniciens, quatre mois pour les cadres (article L. 1221-19), sauf durée plus réduite dans l’accord collectif ou le contrat de travail.
Le renouvellement n’est possible qu’une fois, et seulement si un accord de branche étendu le prévoit ; la durée totale ne peut alors dépasser quatre, six ou huit mois selon la catégorie (article L. 1221-21). Le renouvellement suppose en outre l’accord exprès et non équivoque du salarié, recueilli avant le terme de l’essai initial : une simple clause contractuelle signée à l’embauche ne suffit pas.
Des durées antérieures doivent parfois être déduites. Lorsqu’un stagiaire est embauché dans les trois mois suivant un stage de fin de cursus, la durée du stage s’impute sur l’essai, intégralement si l’emploi correspond aux missions confiées (article L. 1221-24). La même logique s’applique à la poursuite d’un contrat à durée déterminée ou d’une mission d’intérim sur le même poste.
Enfin, la rupture à l’initiative de l’employeur suppose le respect d’un délai de prévenance de vingt-quatre heures en deçà de huit jours de présence, quarante-huit heures entre huit jours et un mois, deux semaines après un mois et un mois après trois mois (article L. 1221-25). Ce délai ne prolonge pas l’essai : s’il ne peut être exécuté en totalité avant le terme, l’employeur doit verser une indemnité compensatrice, sans que cela transforme la rupture en licenciement.
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