La démission, entendue comme l'acte unilatéral par lequel le salarié met fin au contrat de travail, n'est susceptible de produire effet qu'à la condition de traduire une volonté de rupture « claire et non équivoque », laquelle ne se présume pas et doit être portée à la connaissance de l'employeur. (Cass. soc., 16 nov. 2022, n° 21-15.713) (CA Bourges, ch. soc., 16 janv. 2026, n° 25/00456)
Il en résulte, sur le terrain probatoire, que l'employeur ne peut utilement opposer une démission que s'il établit l'existence d'une manifestation de volonté non altérée, ce que les juges apprécient au regard des écrits produits, de leur contexte de rédaction et de l'absence d'indices de contrainte, d'antidatation ou de pression morale. (CA Montpellier, 1re ch. soc., 15 janv. 2025, n° 22/05319)
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